I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
570R4. Pour l’application du paragraphe n de l’article 570 de la Loi, un organisme de l’État ou de la Couronne du Canada prescrit désigne un organisme visé à l’article 192R1.
a. 570R5; D. 1155-2004, a. 28; D. 134-2009, a. 1.